Administration des Douanes et Accises

 

 
   
 
       
 
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Prix unitaires

La détermination de la valeur en douane de marchandises périssables, telles que fruits et légumes, généralement livrées en consignation, donne lieu à de sérieuses difficultés et entraîne des retards lors du dédouanement. Afin de pallier ces difficultés, qui trouvent leur origine dans l'absence de certains éléments nécessaires à la détermination de la valeur en douane, une procédure simplifiée a été établie pour certains produits.

Cette procédure simplifiée consiste en prix unitaires applicables pour lesdits produits pendant des périodes de quatorze jours chacune.

Les prix unitaires sont calculés au départ des prix faits au cours d'une période de référence antérieure.

Ils représentent la valeur en douane des marchandises concernées; il n'est donc plus nécessaire de les ajuster en fonction de frais (livraison, etc.) ou de réductions de prix éventuelles.

La publication des prix unitaires ne fait pas obstacle à l'application du droit spécifique minimal prévu au tarif des droits d'entrée pour les marchandises considérées. Les déclarations de mise en libre pratique de marchandises imposables ne feront mention, en ce qui concerne la valeur à déclarer, que du prix unitaire.

Les prix unitaires pour les fruits et légumes frais concernés sont appliquées pour des périodes de quatorze jours chacune, commençant un vendredi. Les prix unitaires sont diffusés par la Commission européenne au moyen du TARIC.

La procédure simplifiée ne peut être appliquée qu'aux fruits et légumes importées en consignation, expressément dénommés et pour les codes tarifaires repris à l'annexe 26 du règlement (CE) no 2454/93 modifié. Elle ne peut non plus être appliquée lorsque ces mêmes produits agricoles sont soumis au système des valeurs forfaitaires. (voir Règlement (CE) n° 3223/94 du 21/12/94, J.O. n° L 337 du 24 décembre 1994).

L'application du système de la procédure simplifiée est facultative pour l'importateur. Celui-ci a toujours le droit de déclarer la valeur en douane des marchandises importées en consignation suivant les méthodes ordinaires prévues par les articles 30 et 31 du Code.

Enfin, il y a lieu de signaler que le choix entre les procédures simplifiées et les méthodes habituelles s’exerce au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane. L’importateur n’est donc plus autorisé à modifier son choix après l’acceptation de la déclaration par la douane.

Pour en savoir plus...                                                                               

     
Téléchargements externes Formats
RÈGLEMENT (CE) No 215/2006 DE LA COMMISSION du 8 février 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et modifiant le règlement (CE) no 2286/2003

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Dernière mise à jour de cette page : 17.01.2013